Transfert de l’excédent du budget de fonctionnement vers le budget des Activités Sociales et Culturelles : comment et pourquoi faire ?
Depuis les ordonnances Travail de septembre 2017, il est possible, sous conditions, de basculer de l’un à l’autre les excédents annuels des budgets du CSE (fonctionnement et ASC). Un récent décret est venu plafonner ce transfert à 10 % de l’excédent du budget de fonctionnement vers le budget des ASC. Une décision que les membres du CSE ne doivent pas prendre à la légère.
10 % : c’est la part de l’excédent annuel de la subvention de fonctionnement qui peut être transférée vers le budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC). Attendu depuis plusieurs mois, le décret est paru fin octobre et vient mettre fin aux interrogations relatives au plafond de ce transfert. Sur le plan législatif et réglementaire, l’article R.2315-31-1 du code du Travail vient compléter en ce sens le cadre général énoncé par l’article L.2315-61.
Ce plafond de 10 % de l’excédent est également celui retenu pour le transfert de l’excédent dans le sens inverse, c’est-à-dire du budget des ASC vers le budget de fonctionnement (article R.2312-51 du code du Travail). Pour rappel, seul le Comité Social et Économique est concerné par cette possibilité de transfert. Pour le Comité d’entreprise, cette pratique reste interdite.
Pour en bénéficier, la procédure est la suivante : en cas de reliquat budgétaire, c’est par délibération que les membres du CSE peuvent décider de basculer une partie du montant de l’excédent annuel d’un budget vers l’autre, dans la limite de 10%. Cette opération doit être réalisé de manière éclairée et selon deux grands principes.
Principe n°1 : montant calculé au regard de l’excédent annuel
Ce plafond doit être calculé uniquement au regard de l’excédent annuel, et non de la subvention initialement versée, ce qui en restreint la portée. Prenons l’exemple d’une clôture d’exercice comptable, où 10 000 € ont été dépensés par le Comité Social et Economique pour divers motifs (renouvellement de matériel informatique, assistance comptable, documentation juridique…) sur une subvention de fonctionnement de 20 000 €. L’excédent est donc de 10 000 €. Ce ne sont donc que 10 % de cet excédent, soit 1 000 €, qui pourront être transférés vers le budget des ASC, et non 10 % de la subvention annuelle.
Principe n°2 : inscription dans les comptes annuels
Ce transfert d’un budget à l’autre doit être encadré. Le montant transféré et ses modalités d’utilisation devront être inscrits d’une part dans les comptes annuels du CSE ou le cas échéant dans les documents comptables simplifiés des petits CSE (article L.2315-65 du Code du Travail) et d’autre part dans le rapport d’activité et de gestion (article L.2315-69 du Code du Travail).
Transfert des excédents : attention au financement de l’expertise !
Pour les membres du CSE, il peut être tentant de faire profiter les salariés des excédents de budget. Pour autant, sachez que ce transfert n’est pas sans conséquence. Deux impacts doivent être anticipés :
- Si en tant que CSE, vous décidez le transfert vers les ASC d’une partie de l’excédent annuel de votre budget de fonctionnement, vous ne pourrez plus, pendant 3 ans, exiger de l’employeur qu’il prenne en charge des frais d’expertise que votre budget de fonctionnement ne permettrait pas de couvrir (article L.2315-80 du Code du Travail).
- En outre, si vous demandez à l’employeur en tant que CSE de supporter le coût d’une expertise que votre budget de fonctionnement ne permet pas de couvrir, vous ne pourrez plus décider de transférer l’excédent de budget de fonctionnement vers les ASC pendant les trois années suivantes (Article L2315-61 du Code du Travail).
De façon générale, la décision de basculer un budget vers l’autre doit être mûrement pesée. Gardez en tête que le budget de fonctionnement permet au CSE d’exercer pleinement ses prérogatives en matière d’information et de consultation. Il lui permet ainsi de s’entourer d’experts compétents dans des domaines variés (situation économique de l’entreprise, orientations stratégiques, politique sociale) : ces derniers lui sont souvent indispensables pour peser sur les choix de l’employeur et agir pour la défense des intérêts des salariés, ce qui est sa vocation première.