Congés, jours de repos et durée du travail : le détail de l’ordonnance loi d’urgence sanitaire
Le 25 mars, dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire, le Gouvernement a dévoilé une ordonnance relative aux dates de congés, à la durée de travail dans certains secteurs, et aux jours de repos. Les éditions législatives déroulent, dans un article dédié, le contenu du texte. Mieux le Mag l’a synthétisé pour vous.
Pour faire face à la crise sanitaire engendrée par l’épidémie de Coronavirus COVID-19, la loi d’urgence sanitaire a été promulguée et plusieurs ordonnances ont été adoptées. Parmi elles, l’ordonnance relative aux mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Voici les points clés.
- Sous condition de négocier un accord d’entreprise ou de branche avec les organisations syndicales, l’employeur peut imposer la prise de congés payés, et modifier les dates de ceux qui sont déjà posés. Ceci dans la limite de 6 jours de congés ouvrables. Si c’est stipulé dans l’accord collectif ou de branche, il peut également fractionner les congés et suspendre le droit à un congé simultané des couples qui travaillent dans l’entreprise.
- L’employeur peut modifier, dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire, sans qu’un accord collectif ne soit nécessaire, les dates de RTT et les jours de repos conventionnels prévus dans le cadre d’un accord aménageant le temps de travail sur une période supérieure à une semaine. Cela vaut aussi pour les conventions de forfait. Il peut, par dérogation au code du travail et dispositions conventionnelles, imposer l’utilisation des comptes épargne temps (CET) pour prendre des jours de repos. L’ensemble, dans une limite de 10 jours maximum.
- Les secteurs « particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale », qui seront fixés ultérieurement par décret, bénéficieront de dérogations au code du travail en matière de durée de travail quotidienne et hebdomadaire. La durée quotidienne maximale de travail pourra être portée jusqu’à 12 h, contre 10 h pour le travail de jour et 8 h pour le travail de nuit habituellement. Le temps de repos pourra être réduit jusqu’à 9 h consécutives au lieu de 11 h habituellement. La durée hebdomadaire pourra être portée jusqu’à 60 h au lieu de 48 h habituellement (44 h au lieu de 40 h pour les travailleurs de nuit). La règle du repos dominical bénéficiera également d’une dérogation avec la possibilité d’un repos hebdomadaire par roulement.
À noter : l’ordonnance prise dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire précise que les congés imposés ou modifiés ne peuvent aller au-delà du 31 décembre 2020 avec, pour la plupart, un délai de prévenance d’un jour franc.